Règles pour tout type de navigation (rivières, lacs, mer) :
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L'indispensable à toute navigation : le KIT SECURITE
obligatoire. Sur l'eau, en barque vous devez OBLIGATOIREMENT être en
possession des éléments suivants : 1 écope, 1 gaffe, 1 grappin, 25m de
corde et une brassière par personne embarquée. Le manquement à ces
règles vous expose à une amende et à un risque sérieux. Pensez à
équiper vos enfants de gilets spéciaux permettant le maintien de la tête hors de l'eau (gilets 10-20kg ; 20-30 kg ; 30-40kg).
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La protection des personnes et des enfants :
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Toute embarcation doit être équipée, en plus du kit sécurité, d'une brassière par personne embarquée. Des gilets spéciaux sont conçus pour les enfants en fonction de leur poids.Ces gilets permettent le retournement rapide et stable sur le dos. Le grand col soutient efficacement la tête de l'enfant hors de l'eau. Pour les enfants de moins de 30kg, les gilets sont de catégorie 100 Newtons, toutes catégories de navigation.
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L'équipement de sécurité des bateaux de plaisance : |
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Les prescriptions contenues dans cette fiche s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur comprise entre 2,50 m et 20 m et dont le produit L x l x T est inférieur à 100 m3 circulant ou stationnant sur les eaux intérieures qu'ils soient immatriculés ou enregistrés en mer ou en eaux intérieures. L'équipement de sécurité des bateaux de plaisance comprend : 2 amarres, chacune d'une longueur supérieure ou égale à la longueur du bateau,avec une longueur minimale de 5 m ; 1 brassière de sauvetage approuvée ou marquée CE par personne embarquée ; 1 gaffe ; 1 écope reliée par un bout du bateau, sauf si le cockpit est autovideur, pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 5 m ; 1 seau rigide de 7 litres muni d'un bout pour les bateaux d'une longueur supérieure à 5 m ; 1 chaumard à l'avant et un dispositif permettant le remorquage à l'arrière ; 1 gonfleur pour les embarcations pneumatiques; 1 boîte de secours (tableau 1) ; 1 bouée couronne approuvée ou marquée CE ; Des apparaux de mouillage (tableau 2) ; 1 ou plusieurs extincteurs approuvés ou marqués CE (tableaux 3 et 4) ; Pour les bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 8 m, 2 avirons ou 1 godille avec dispositif de nage ou une pagaie ; Pour les moteurs à essence, un dispositif de sécurité coupant automatiquement l'allumage ou à défaut les gaz, en cas d'éjection ou de malaise du pilote, lorsque la puissance réelle maximum du ou des moteurs est supérieure ou égale à 4,5 kW. |
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Navigation sur les lacs et les grands plans d'eau de navigation
intérieure, ainsi que sur les voies classées en «zone2 » de navigation :
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Pour la navigation sur les lacs et les grands plans d'eau de navigation intérieure, ainsi que sur les voies classées en «zone2 » de navigation, l'équipement de sécurité est complété par : 1 lampe électrique étanche en état de marche ; 1 compas de route ; 1 corne de brume ; 1 bouée couronne approuvée ou marquée munie d'une ligne de jet d'une longueur supérieure ou égale à 10 m ; 3 feux rouges à main ; 1 engin de sauvetage pour les bateaux d'une longueur supérieure à 8 m. Les voies de la « zone 2 » sont définies par l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure.
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Equipement de sécurité des coches de plaisance nolisés :
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L'équipement de sécurité des coches de plaisance nolisés comprend : Des apparaux de mouillage (tableau 2) ; 1 gaffe ; 1 seau rigide de 7 litres muni d'un bout ; 1 boîte de secours (tableau 1) ; 1 brassière de sauvetage approuvée ou marquée par personne embarquée ; 1 bouée couronne approuvée ou marquée C ; 2 amarres, chacune d'une longueur supérieure ou égale à la longueur du bateau, avec une longueur minimale de 5 mètres ; 1 chaumard à l'avant et un dispositif permettant le remorquage à l'arrière ; Des extincteurs approuvés ou marqués CE (tableaux 3 et 4). Les
coches de plaisance nolisés sont des bateaux de plaisance loués sous
certaines conditions qui dispensent leur conducteur de titre de
conduite. Ces dispositions ne s'appliquent pas : Aux engins de plage ; Aux embarcations légères de plaisance ; Aux véhicules nautiques à moteur (scooters) d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 m équipés d'un coupe-circuit en cas de chute ; Aux planches à moteur et engins de vagues d'une longueur supérieure ou égale à 2,50 m équipés d'un coupe-circuit ; Aux
engins de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel, d'une
longueur supérieure ou égale à 2,50 m, naviguant dans le cadre d'un
entraînement ou d'une compétition organisés par une fédération
sportive. |
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Qu'est-ce qu'un engin de plage?
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Sont considérés comme «engins de plage» : Les
embarcations dont le produit des trois dimensions longueur, largeur et
creux, mesuré au maître bau exprimé en mètres, est inférieur ou égal à
2 avec une largeur inférieure ou égale à 1,20 m ; Les dériveurs
légers à voile en solitaire dont le produit des trois dimensions
longueur, largeur et creux mesuré au maître bau exprimé en mètres, est
inférieur ou égal à 1,5 avec une largeur inférieure ou égale à 1,15
mètre ; Les pneumatiques à voile dont la longueur est inférieure
ou égale à 3,70 m et la surface de voilure inférieure ou égale à 7 m
carrés ; Les pneumatiques à moteurs dont la longueur est
inférieure ou égale à 2,50 m, la largeur inférieure à 1,20 m et la
réserve de flottabilité inférieure ou égale à 350 litres. |
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Qu'est-ce qu'une embarcation légère de plaisance?
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Sont considérés comme «embarcations légères de plaisance» : Les
voiliers dits de sports légers, les embarcations à voile sans lest fixe
et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure ou égale à
300 kg ; Les voiliers dits de sport à quille, les voiliers ouverts sans cabine, munis d'un lest et destinés à la compétition ; Les embarcations mues exclusivement par la force humaine ; Les
embarcations utilisées pour la pratique du ski nautique, naviguant dans
le cadre d'un entraînement ou d'une compétition organisée par une
fédération sportive, d'une longueur inférieure à 6,50 m évoluant dans
une zone réservée à cette activité. |
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Les barques jusqu'à une longueur de 2m50 ne sont soumises à aucune homologation. Elles sont considérées comme des engins légers de plage et peuvent naviguer jusqu'à 500m du bord des côtes. A partir de 2m50, les barques doivent recevoir une homologation qui, en fonction de la lettre désignée, leur confère différentes capacités de navigation : Homologation catégorie D : barque homologuée pour une navigation en eaux intérieures. Homologation catégorie C : barque homologuée pour naviguer jusqu'à 3 milles des côtes. Toutes nos barques au delà de 2m50 sont bien sûr homologuées afin de vous garantir la meilleure sécurité.
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Les annexes gonflables Plastimo :
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Annexes Plastimo gonflables : Ce qu'exige la réglementation : jusqu'à 2m50, les
annexes doivent être conformes à la norme ISO/CD 6185. Au delà de 2m50,
les annexes doivent être conformes à la Directive Européenne 94/25/CE.Matériau
: une construction en PVC 1100 Decitex pour une meilleure résistance à
l'abrasion. Tissu et assemblages garantis 4 ans (soumis à conditions). Les annexes Plastimo respectent ces réglementations.
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Les moteurs électriques et hors bords :
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Utilisation de moteurs électriques : leur
utilisation est permise dans tous les types d'eau par une personne
majeure. Aucun permis ni autorisation spécifique n'est requise. Pensez
toujours aux autres navigateurs. La joie des plaisirs nautiques
consiste également au respect de toutes les personnes sur l'eau et dans
l'eau. Les
moteurs thermiques : utilisation par une personne majeure sans permis
jusqu'à 6cv inclus. Au delà, vous devez être en possession d'un permis
spécifique. Les affaires maritimes sauront vous donner toutes les
informations nécessaires.
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Remorque : sans permis jusqu'à 750kg de poids total en charge. A partir de 499kg, la remorque doit être immatriculée. Renseignements disponibles auprès de votre préfecture. Au delà de 750kg, le permis est requis. |
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Sources : http://www.mer.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2556
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Textes de référence : Arrêté du 1er février 2000 modifié relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure. Arrêté du 17 mars 1988 relatif au classement des zones de navigation intérieure. Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures Source
: Ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de
l'aménagement du territoire. Direction générale des infrastructures,
des Transports et de la mer :
http://www.mer.equipement.gouv.fr/IMG/pdf DGITM_Equipement_secu-bateaux_de_plaisance_en_navigation_interieure_cle253981.pdf |
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